Affaire TV Mafoumbouni/ J.-M. Henry: «Pas de prise illégale d’intérêts au moment des faits»

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Jacques-Martial Henry
Jacques-Martial Henry revient sur l’évolution de l’article de loi

En s’en tenant à la version actuelle de la loi, Jacques-Martial Henry aurait pu être accusé de prise illégale d’intérêt pour avoir, dans les 3 ans, été recruté par une entreprise, MCG en l’occurrence, en faveur de laquelle il a participé en tant qu’élu à l’attribution d’une Délégation de service publique (DSP), la gestion du port de Longoni.

L’avocat de TV Mafoumbouni avait alors suggéré dans sa plaidoierie qu’il aurait pu s’agir de prise illégale d’intérêt, que dénonce l’article 432-13 du code pénal.

Mais cette mise en cause d’un « membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique », notée dans la version du 20 janvier 2017, n’existait pas lors de la passation de la DSP du port le 3 juillet 2013, avance Me Jorion, avocat du chargé de mission de MCG. Or, l’extension des mis en cause aux « titulaires d’une fonction exécutive locale » daterait du 11 octobre 2013. Reste à savoir si Jacques Martial Henry a été recruté postérieurement à cette date ou pas.

La précédente version, explique Jacques-Martial Henry dans un communiqué (Lire Communiqué de Jacques Martial HENRY), est plus clémente, puisqu’elle indexe un « fonctionnaire ou un agent d’une administration publique », (voir les versions ci-dessous), « ce que Jacques-Martial Henry n’était pas », invoque-t-il, « or, la loi pénale n’est jamais rétroactive ».

Il rajoute qu’aucune infraction n’étant susceptible de lui être imputée, « il n’hésitera pas à poursuivre en diffamation tous ceux qui tentent de salir son honneur. »

A.P-L.
Le Journal de Mayotte

Version en vigueur le 3 juillet 2013 (date de signature de la DSP)

Paragraphe 3 : De la prise illégale d’intérêts

Article 432-13
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Version du 11 octobre 2013

L’article 432-13 du code pénal tel que modifié par l’article 28 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 puis par l’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 étend l’infraction, à trois catégories jusque-là épargnées : membre du Gouvernement, titulaire d’une fonction exécutive locale et militaire

Version en vigueur depuis le 20 janvier 2017

Paragraphe 3 : De la prise illégale d’intérêts

Article 432-13
Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

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