Importation frauduleuse de marchandises en provenance de Madagascar

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L'octroi de mer alloué aux communesAu début du mois de juin, les services de l’alimentation de la DAAF et concurrence, consommation et répression des fraudes de la DIECCTE ont procédé au contrôle d’un conteneur en provenance de Madagascar.

Selon les documents d’accompagnement, ce conteneur devait contenir de la farine de maïs, des haricots secs, des « ambériques » (lentilles), de l’huile de coco et une quantité importante d’objets d’artisanat. Un communiqué de la préfecture indique que le contrôle du container était motivé « par l’interdiction de mélange entre produits végétaux et non-alimentaires dans un même conteneur. »

A l’ouverture du conteneur, les inspecteurs ont constaté la présence de miel non raffiné dissimulé dans des bidons d’huile de coco. Par ailleurs les contenants étaient des emballages de récupération, présentant des traces de souillure importantes et rendant les produits impropres à la consommation humaine.

En outre, des sacs étaient dissimulés à l’arrière du conteneur, contenant :
– Plus de 200kg de coriandre, du maïs concassé et des pois du cap,
– 20 kg d’argile naturel à l’usage supposé de cosmétique sans mention de l’origine,
– des morceaux de bois de santal avec écorce,
– 1000 pots de 35g de produits cosmétique étiquetés comme contenant de l’acide salicylique

« Un prélèvement a été réalisé afin de connaître la teneur exacte en acide salicylique qui, en fonction du résultat, sera considérée comme un cosmétique prohibé ou un médicament frauduleux. Il a été estimé qu’à la revente, les produits dissimulés auraient généré a minimum un chiffre d’affaires de 20.000 €.

Une fois les investigations achevées, l’ensemble de la marchandise fera l’objet d’une destruction administrative. Le coût de la procédure sera porté à la charge de l’importateur. S’agissant des produits cosmétiques, et sur le fondement des résultats des analyses, une procédure sera établie pour tentative de tromperie avec pour circonstances aggravantes le risque pour la santé humaine et les manœuvres de dissimulation volontaire lors du contrôle.

L’article L.454-3 du code de la consommation prévoit en répression de ce type de délit, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 7 ans et une amende de 750 000 €. »

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