L’association des maires de Mayotte dénonce des « rebelles au recensement »

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INSEE Recensement 2017Les opérations de recensement de la population ont démarré le 5 septembre et se poursuivront jusqu’au 2 octobre 2017. L’Association des maires pointe une difficulté : « Des personnes ayant domicile à Mayotte refusent de se faire recenser. Ce genre de comportement qui contribue à fausser la réalité de la démographie mahoraise est inacceptable et intolérable. »

Tout en dénonçant une attitude contraire à la loi, c’est une situation qui laisse l’AMM dépourvue de moyens. Elle avance en effet que pour « toute demande de service public ou à l’occasion de l’établissement d’une formalité administrative auprès des collectivités locales (inscription des enfants à l’école, demande de certificat de justification de domicile, demande de permis de construire, demande de branchement aux réseaux des services publics… etc), un extrait d’une attestation de recensement sera impérativement exigé. »

Une attestation qui n’existe pas en réalité, aucun papier n’est déposé par l’agent recenseur aux foyers. « Nous voulons alerter ces personnes des conséquences négatives pour les collectivités », nous explique l’AMM, notamment des dotations de fonctionnement insuffisantes, et donc des services publics moins performants.

En revanche, tout refus de réponse à un questionnaire obligatoire est passible d’une amende prévue par la loi*. C’est ce que peuvent faire valoir les agents.

L’Association es Maires de Mayotte appelle la population à faire preuve de civisme et à accueillir les agents recenseurs qui se présenteront à leur domicile.

A.P-L.

Le Journal de Mayotte

*La loi numéro 51-711, du 7 juin 1951, précise que la réponse au questionnaire est obligatoire. Cette loi précise, en son article 7, que tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l’amende prévue au 1° de l’article 131-13 du code pénal.

 

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