Plus besoin de compte en banque pour être remboursé par la CSSM estime la justice

La mère d'un enfant malade poursuivait la CSSM en justice car l'organisme refusait de lui rembourser des frais de santé, faute de compte en banque. La Cour de Cassation vient de donner raison à la maman.

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Le siège de la Sécu, place de l'ancien Marché

Disposer d’un compte en banque est un droit, pour toute personne en situation régulière sur le territoire. Un droit, mais pas une obligation, rappelle la Cour de Cassation, saisie par une mère comorienne en situation régulière qui ne parvenait pas à se faire rembourser les frais de santé nécessités par son enfant.
Jusqu’à présent, la CSSM pouvait inscrire un affilié « sans RIB » lorsque ce dernier n’avait pas de compte bancaire ou postal. Une affiliation spécifique qui permet d’aller à l’hôpital ou en dispensaire sans avoir à avancer d’argent, mais qui ne permet pas de se faire rembourser lorsque l’on va dans le privé. Or, les soins dont cet enfant avait besoin nécessitaient des consultations dans le privé. Dès 2015 s’est donc engagée une bataille juridique entre la maman, assistée de son avocate Marjane Ghaem, et la CSSM.

Le siège de la Sécu, place de l’ancien Marché

Dans un premier temps, la justice a donné raison à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, estimant que la mère de famille étant en situation régulière, elle était en droit de demander un compte bancaire afin de recevoir ses remboursements par virement. La famille avait alors interjeté appel du jugement, et la cour d’appel avait confirmé cette analyse du droit.
Mais jeudi dernier, coup de théâtre, la Cour de Cassation, plus haute institution juridique du pays, a cassé le jugement en appel et donné raison à la mère de famille en invoquant plusieurs arguments.
D’abord la convention internationale des droits de l’enfant fait primer « l’intérêt supérieur de l’enfant ». En substance, une règle interne à un organisme ou à un pays ne peut contrevenir à cette règle absolue. Pas question donc de priver un enfant de soins car sa mère n’a pas de RIB. Or, selon la Cour,  « cette disposition (l’obligation de fournir un RIB) est effectivement susceptible d’entraver son accès, ainsi que celui de son enfant, à l’exhaustivité des soins qui pourraient leur être offerts ».

La cour d’appel s’était prononcée en faveur de la CSSM

En outre selon la Cour, « une restriction au droit au remboursement des dépenses de soins ne peut être opposée à un affilié que si elle est prévue par une disposition légale ou réglementaire ». Or, aucune loi ne permet « à la caisse de sécurité sociale de Mayotte de subordonner le remboursement des dépenses de soins à la
production d’un relevé d’identité bancaire ». Cette exigence est donc illicite au regard de la Cour.

Un arrêt conforme aux recommandations du défenseur des droits

« Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, prend acte avec satisfaction de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2018 qui affirme que l’octroi d’une prestation sociale ou d’un droit social ne peut être subordonné à la production d’un relevé d’identité bancaire (RIB) et d’un compte bancaire. » indique ce dernier dans un communiqué qui fait écho aux conclusions des magistrats.

« Dans ses observations, le Défenseur des droits a fait valoir que :

  • aucun texte ne prévoit une obligation de détenir un RIB et un compte bancaire pour pouvoir bénéficier de prestations sociales ;
  • détenir un compte bancaire est un droit, non une obligation ; les organismes sociaux disposent d’autres moyens – mandats postaux, espèces – pour verser les prestations dues ;
  • cette exigence illégale entrave d’autant plus l’accès des personnes vulnérables aux prestations sociales auxquelles elles ont droit, d’autant que le dispositif du droit au compte peut se révéler ineffectif ;
  • ces pratiques sont enfin susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire lorsque les ouvertures de comptes bancaires sont davantage refusées aux étrangers dont la situation administrative n’apparaitrait pas suffisamment solide ;
  • dans le cas d’espèce, cette exigence revenait à priver un enfant handicapé en grand besoin (soins infirmiers, transport médicalisé) et portait dès lors une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. »

Selon Jacques Toubon, « Cette décision pourra être opposée aux caisses (Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurances maladie, …) ayant recours à des telles pratiques à l’égard de tout usager partout en France. » Charge aux organismes de trouver d’autres manières de procéder aux remboursements, que ce soit en numéraire ou mandat cash, l’ère du tout-bancaire semble révolue.
La décision partie d’un cas mahorais pourrait donc bien faire des émules dans toute la France.

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