En 15 points, Omar Simba et Ousséni Manfou reprochaient à celui qui leur avait ravi le siège dès le 1er tour, différentes manœuvres de nature à entacher l’insincérité du scrutin : « des électeurs ont pu voter dans plusieurs bureaux avec ou sans procuration », écart entre nombre d’enveloppes et de signatures, chiffres douteux, bourrage d’urnes, etc. Des affirmations qui sont aléatoirement étayées, affirme le juge.
Si à plusieurs reprises, il est noté que des dénonciations n’ont pas été « établies », d’autres le sont, mais non de nature à révolutionner le résultat de 1.913 voix, soit 55,25 % des suffrages exprimés pour Saïd Omar Oili, dépassant ainsi le seuil de la majorité absolue de 92 voix. « MM. Simba et Manfou soutiennent que les contrôles d’identité des électeurs n’ont pas été rigoureusement effectués et s’ils produisent des attestations à l’appui de cette affirmation, ils n’établissent pas que des électeurs admis à voter n’auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune ».
Des incidents se sont bien produits, mais considérés comme « isolés » par le tribunal, « si les protestataires précisent qu’une personne a été autorisée à voter par procuration munie de faux documents d’identité, cet incident au demeurant isolé mentionné dans le procès-verbal du bureau de vote n° 159 justifie seulement qu’un suffrage exprimé soit retranché de la liste élue conduite par M. Omar Oili. En revanche, ce seul incident ne suffit pas à démontrer, comme soutenu par les requérants, l’existence d’irrégularités généralisées ».
Des « anomalies » à la marge donc, qui auraient pu amener à ce que « dix suffrages irréguliers doivent être hypothétiquement retranchés du nombre de suffrages exprimés et du total des voix obtenues par la liste conduite par M. Omar Oili », mais qui « ne révèlent pas, compte tenu de leur nature et du très faible nombre de suffrages concernés, l’existence d’une fraude généralisée ».
En conséquence, la protestation des deux requérants est rejetée.
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A.P-L.