C’est une victoire pour Cédric Herrou et les associations qui viennent en aide aux migrants sur le territoire français. Le Conseil constitutionnel, saisi le 11 mai dernier par la Cour de cassation, vient de consacrer « le principe de fraternité », un des trois principes de la devise française aux côté de la liberté et de l’égalité.
En l’état actuel du code de l ‘entrée, du séjour et du droit d’asile (Ceseda), « le fait d’aider directement ou indirectement un étranger à entrer, circuler ou séjourner irrégulièrement en France est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » Un article largement employé pour poursuivre tous ceux qui viennent en aide à des personnes en situation irrégulière, ainsi que les associations humanitaires. Toutefois, rappelle le conseil constitutionnel, la même loi « prévoit plusieurs cas d’exemption pénale en faveur des personnes mises en cause sur le fondement de ce délit. Et notamment une immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet acte « n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».
En d’autres termes, le Conseil constitutionnel, garant du respect de la Loi fondamentale, estime qu’il n’est pas condamnable d’aider un clandestin dès lors que cette aide est purement humanitaire, et qu’il n’en découle aucun bénéfice.
« Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a jugé que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Pour ce faire, il a rappelé qu’aux termes de son article 2 : « La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l’« idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Il découle de ce principe la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. »
Attention toutefois. Les faits d’héberger un étranger sans titre, de le loger contre finance, notamment dans des conditions indignes, ou de faciliter son entrée sur le territoire moyennant paiement, restent autant de délits qui continueront à occuper une grande partie du temps des magistrats du tribunal de Mamoudzou.
Cette décision n’est pas non plus un blanc-seing donné aux filières d’immigration clandestine, ni aux étrangers eux-même.
Le Conseil constitutionnel rappel qu’ « aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national et qu’en outre, l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public. »
Il faudra donc au parlement apporter des modifications à cette loi, d’ici la fin de l’année en cours. Les juges donnent un délai de quelques mois pour cela.
« Rappelant qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement et qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel juge que l’abrogation immédiate des mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l’article L. 622-4 du CESEDA aurait pour effet d’étendre les exemptions pénales prévues par l’article L. 622-4 aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire français. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, sa décision de ce jour reporte au 1er décembre 2018 la date de cette abrogation. »
Y.D.